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Bien vivre ensemble

ARRETE MUNICIPAL N° 26

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage                                                                                                    

Le Maire de la commune de JURY,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1322-2, L.1312-1, L.1312-2 et R. 1336-6 à R.1336-10,

Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-4 à L.2542-10

Vu le Code Pénal et notamment son article R. 623-2,

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 571-1 à L. 571-26,

Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions aux dispositions relatives à la lutte contre les bruit,

Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage,

Vu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,

 A R R E T E

Article 1er – Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

BRUIT DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES.

Article 2 – Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :

  • des réparations ou réglages de moteur, à l'exception de réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilité par une avarie fortuite en cours de circulation.
  • l'emploi d'appareils et de dispositifs sonores,
  • l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifices,
  • les cris, chants et messages de toute nature.

Article 3 – Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.

la fête nationale du 14 juillet, le Jour de l'An, la fête de la musique font l'objet d'une dérogation permanente

Article 4 – les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie électrique ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

le samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

sauf dimanches et jours fériés

Article 5 – les éléments et équipements de bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.

Article 6 – Les habitants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.

Article 7 – Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

Article 8 – Les infractions aux articles 2, 4, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.

 Le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.

BRUIT DE VOISINAGE RESULTANT D'ACTIVITE PROFESSIONNELLES CULTURELLES SPORTIVES ET DE LOISIRS

Article 9 – Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7h30 toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.

Une dérogation est accordée pour le ramassage des ordures ménagères des gros objets et du papier.

Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.

Les responsables des établissements, ateliers, magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit intentionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.

Article 10 – Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que bars, cafés, restaurants, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement et tous autres bruits, ne s'entendent pas à l'extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.

Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.

Les responsables d'activités culturelles, sportives et de loisirs organisées de façon habituelles ou soumises à autorisation ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles (lesquelles devront également faire l'objet de demandes de dérogation comme prévues à l'article 3 du présent arrêté prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités

Article 11 – Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par l'article R 48-4 du Code de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.

Article 12 – Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  • Ampliation transmise à M. le Préfet de Moselle
  • à la Brigade de Gendarmerie de VERNY.

JURY, le 8 août 2018.

Le Maire,
Stanislas SMIAROWSKI

Dernière mise à jour le 18.04.2024

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